582. La décision du ministre ordonnant la liquidation de la coopérative de services financiers a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4). La section IV de cette loi ainsi que l’article 170 et les articles 172 à 179 de la présente loi s’appliquent à cette liquidation, compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l’application de la Loi sur la liquidation des compagnies à une coopérative de services financiers, «compagnie» s’entend d’une telle coopérative et «actionnaire» s’entend d’un membre de la coopérative. De plus, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée de la valeur des actions d’une compagnie, cette disposition s’entend des voix exprimées par les membres présents à l’assemblée générale de la coopérative dans la même proportion que celle prévue dans cette loi à l’égard de la valeur des actions.
Dans le cas d’une telle liquidation, l’ordonnance est sans appel. Cependant, le ministre peut mettre fin à la liquidation si l’intérêt des membres le justifie.